Rupture conventionnelle et remise prématurée des documents de fin de contrat (Cass. Soc., 6 juillet 2016, n°14-20323)

La Cour de cassation vient, par l’arrêt présent, rappeler que la validité de la convention de rupture est conditionnée à son homologation administrative. Ce faisant, la Haute juridiction renseigne sur les conséquences d’une remise prématurée des documents de fin de contrat, au cas particulier : trois jours avant la décision de refus de l’Administration.

En l’espèce, un salarié avait signé une rupture conventionnelle le 30 avril 2009. Dès le 5 juin et donc avant même de connaitre la décision de l’Administration, l’employeur avait versé au salarié le montant de l’indemnité spécifique de rupture et lui avait fait parvenir ses documents de fin de contrat. Le salarié avait ainsi cessé le travail le 5 juin 2009.

Or, contre toute attente, le 8 juin 2009, l’Administration a rendu une décision de refus d’homologation de la convention de rupture.

L’employeur a alors mis en demeure le salarié de reprendre le travail. Constatant un abandon de poste face au mutisme du salarié, l’employeur a finalement décidé de le licencier pour faute grave.

La Cour d’appel avait considéré qu’un tel licenciement était parfaitement fondé, en ces termes : « pour dire que la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue le 5 juin mais le 19 octobre 2009, l’arrêt, après avoir exactement rappelé que tant que la convention de rupture n’est pas homologuée, le contrat de travail produit tous ses effets, retient que dès lors, le salarié ne saurait se prévaloir d’une attestation ASSEDIC et d’un solde de tout compte, délivrés irrégulièrement, pour invoquer la rupture de son contrat de travail, qu’il ne produit par ailleurs aucun document établissant un licenciement verbal et qu’il a fait l’objet d’une mise en demeure de reprendre son poste par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2009 ».

Un tel raisonnement n’a pas prospéré devant la Cour de cassation, qui casse et annule l’arrêt en se livrant à une interprétation stricte de l’article L.1237-14 du Code du travail, selon lequel la validité de la convention de rupture est subordonnée à son homologation.

La Haute juridiction a ainsi énoncé cette solution en ces termes : « Attendu, cependant, que selon l’article L. 1237-14 du code du travail, la validité de la convention de rupture est subordonnée à son homologation ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que s’analyse en un licenciement non motivé, le fait pour l’employeur d’adresser au salarié, sans attendre la décision relative à l’homologation, une attestation ASSEDIC et un solde de tout compte, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Il n’est donc pas question pour l’employeur de tenter d’anticiper la décision de l’Administration dont l’homologation n’est du reste jamais acquise.

En effet, en cas de refus d’homologation administrative, l’employeur s’expose à ce que la juridiction prud’homale considère que la rupture intervenue s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, l’employeur devra régler au salarié des dommages et intérêts dont le montant sera plus ou moins élevé, suivant le préjudice subi par le salarié et son ancienneté dans l’entreprise.