Réserves quant à la signature d’une transaction après une rupture conventionnelle

Par cet arrêt, la Cour de cassation pose deux conditions à la conclusion d’une transaction ultérieure à la signature d’une rupture conventionnelle.

Elle énonce que la transaction:

– doit intervenir postérieurement à l’homologation de la convention de rupture par la Direccte, ou à la notification de l’autorisation de l’inspection du travail s’il s’agit d’un salarié protégé ;
– ne peut avoir pour objet que de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat, mais à son exécution et elle ne peut alors porter que sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

En cas de violation d’une de ces conditions, la sanction tombe comme un couperet, puisque la Cour de cassation précise que la transaction est nulle.

L’arrêt ajoute que seul le juge administratif est compétent lorsque la rupture conventionnelle est conclue avec un salarié protégé, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement.

Cet arrêt s’inscrit en cohérence avec la jurisprudence antérieure dans la mesure où la rupture conventionnelle constitue une rupture d’un commun accord, une transaction ne peut couvrir un litige sur la rupture. C’est en effet la nature même de la rupture conventionnelle qui s’y opposerait.

Reste que la transaction peut toujours venir régler un différend relatif à l’exécution du contrat de travail, ce qui justifie que se pérennise la pratique consistant à faire suivre une rupture conventionnelle d’une transaction.

MARILYN MAUDET-BENDAHAN. AVOCATE AU BARREAU DE NANTES.