L’abus de confiance au soutien du bien-fondé du licenciement (Cass, Crim., 19 juin 2013, n°12-83.031)

Aux termes de l’article 314-1 du Code pénal, l’abus de confiance s’entend par le fait pour une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis.

Un tel comportement est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 37.500 € d’amende.

En l’espèce, cette infraction a été retenue à l’encontre d’un salarié, Monsieur X…, ayant utilisé son temps de travail et les moyens mis à disposition par son employeur pour mener une activité extérieure à son profit personnel.

Ainsi, M. X… occupait les fonctions de prothésiste chef de groupe au sein d’un centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle.
A ce titre, il était chargé d’assurer la réalisation des moulages des prothèses provisoires, l’essayage et les retouches ainsi que le suivi des patients admis au centre, lesquels restituaient à leur sortie les prothèses provisoires mises à leur disposition par le centre et faisaient alors l’acquisition de leur prothèse définitive auprès d’un prothésiste libéral de leur choix.

Aux termes de l’enquête préliminaire, a été notamment révélé que M. X… utilisait des moulages qu’il fabriquait pendant ses heures de travail et avec le matériel de son centre, moyennant rétrocession par un tiers. Les moulages ainsi réalisés ne profitaient pas à son centre de rééducation mais à une autre entreprise.

Pour la chambre criminelle de la Cour de cassation, « l’utilisation par un salarié de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur constitue un abus de confiance ».

Le salarié a par conséquent été condamné par la Cour de cassation à verser à son employeur la somme de 131.411 € à titre de dommages et intérêts, correspondant au salaire versé à ce dernier pour le temps qu’il a passé à ne pas exécuter une mission pour le compte de son employeur.

Si la solution peut paraître de prime abord sévère, elle est à mettre en relation avec la qualification pénale qui a été caractérisée et retenue par les juges.

MARILYN MAUDET-BENDAHAN. AVOCATE AU BARREAU DE NANTES.