Clause de non-concurrence : indemnisation conditionnée par la preuve d’un préjudice subi par le salarié (Cass. Soc., 25 mai 2016 n°14-20578)

Depuis 2011, la Cour de cassation sanctionne de manière automatique l’absence de contrepartie financière liée au respect par le salarié d’une clause de non-concurrence (Cass. Soc., 12 janvier 2011, n°08-45280). Ainsi, le seul fait d’insérer une clause de non-concurrence dépourvue de toute contrepartie causait nécessairement un préjudice au salarié que l’employeur se devait de réparer. Il s’agissait donc d’un manquement tellement grave qu’il causait un préjudice de principe au salarié.

Par un arrêt du 25 mai 2016, la Cour de cassation revient sur cette position et opère donc un véritable revirement de jurisprudence.

En l’espèce, après une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, un salarié avait réclamé à son ancien employeur 2500 Euros de dommages et intérêts, en raison de la présence dans son contrat de travail d’une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière.

Les juges du fond ont débouté le salarié de cette demande, notant que deux jours après la prise d’acte, le salarié avait commencé à exercer une activité concurrente au sein d’une société qu’il avait constituée avec un ancien collègue.

La Cour d’appel considérait donc que le salarié n’avait subi aucun préjudice, n’ayant concrètement pas respecté la clause litigieuse.

S’appuyant notamment sur la jurisprudence précitée de 2011, le salarié avait formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

La Cour de cassation opère finalement un revirement de jurisprudence, en posant désormais comme condition de la réparation la preuve par le salarié de l’existence – et donc de l’étendue – de son préjudice, en ces termes : « Mais attendu que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ; que la cour d’appel, ayant constaté que le salarié n’avait subi aucun préjudice résultant de l’illicéité de la clause de non concurrence, le moyen ne peut être accueilli ».

Il est à noter que cet arrêt s’inscrit toutefois dans la lignée d’une tendance jurisprudentielle récente visant à réduire le périmètre des préjudices de principe (V. notamment en ce sens : Cass. Soc., 13 avril 2016, n°14-28293 au sujet du retard de l’employeur dans la remise du bulletin de paie et du certificat de travail).