L’Assemblée plénière de la Cour de cassation vient de rendre une solution très attendue, en confirmant le licenciement pour faute grave d’une salariée devenue célèbre car elle avait refusé de retirer son voile alors qu’elle travaillait au sein d’une crèche :
« le licenciement pour faute grave de Mme X…, épouse Y… était justifié par son refus d’accéder aux demandes licites de son employeur de s’abstenir de porter son voile et par les insubordinations répétées et caractérisées décrites dans la lettre de licenciement et rendant impossible la poursuite du contrat de travail ».
Par cet attendu, l’Assemblée plénière revient sur la solution rendue précédemment par la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. Soc., 19 mars 2013, n°11-28.845).
Pour ce faire, l’Assemblée plénière affirme en premier lieu que le règlement intérieur de la crèche est valide. Pour mémoire, ce règlement disposait que « le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités développées, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu’en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche ».
L’Assemblée plénière estime que la Cour d’appel, appréciant de manière concrète les conditions de fonctionnement d’une association de dimension réduite, employant seulement dix-huit salariés, qui étaient ou pouvaient être en relation directe avec les enfants et leurs parents, a pu en déduire que la restriction à la liberté de manifester sa religion édictée par le règlement intérieur ne présentait pas un caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l’association et proportionnée au but recherché.
L’Assemblée plénière poursuit en énonçant que la crèche Baby loup n’est pas une entreprise de conviction puisqu’elle a pour objet, non de promouvoir et de défendre des convictions religieuses, politiques ou philosophiques, mais, aux termes de ses statuts, « de développer une action orientée vers la petite enfance en milieu défavorisé et d’œuvrer pour l’insertion sociale et professionnelle des femmes sans distinction d’opinion politique et confessionnelle ».
D’aucun ont pu regretter la motivation d’un tel arrêt, notamment en ce qu’il semble se fonder sur le critère de la taille de la structure, générant une appréciation casuistique peu adaptée à la question de principe pourtant posée par l’arrêt.
D’autres ont encore pu s’émouvoir de ce qu’une crèche ne soit pas considérée comme une entreprise dite de conviction.
Ainsi, de part et d’autre, l’arrêt laisse la communauté des juristes sur sa faim.
Un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme n’est pas à exclure et ouvrira peut être des perspectives nouvelles et plus tranchées.
MARILYN MAUDET-BENDAHAN. AVOCATE AU BARREAU DE NANTES.