Quid de la présence de l’avocat au cours d’une réunion du CE ? (Cass. Soc., 8 juillet 2014, n°13-15.470)

En l’espèce, le Comité d’entreprise reprochait à l’employeur la présence de deux personnalités extérieures à l’entreprise – en l’occurrence un avocat et un consultant – lors d’une réunion d’information/consultation portant sur un projet de licenciement économique.

La Cour de cassation a jugé la procédure régulière, en suivant le raisonnement suivant : « Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la présence de personnes étrangères à l’entreprise avait été acceptée par les membres du comité d’entreprise, qui les avaient d’ailleurs interrogées, et que cette présence n’avait pas porté atteinte à l’équilibre de la procédure consultative, a pu en déduire que l’irrégularité invoquée n’était pas constituée ».

 Ainsi, deux conditions ont été vérifiées par la Cour de cassation :

  • le fait que la présence de personnes étrangères à l’entreprise avait été acceptée par les membres du Comité d’entreprise, qui les avaient d’ailleurs interrogées,
  • le fait que cette présence n’avait pas porté atteinte à l’équilibre de la procédure consultative.

A contrario, il semble possible pour le CE de venir contester la régularité de la procédure – et donc de solliciter des dommages et intérêts à ce titre – dès lors qu’une de ces deux conditions fait défaut.

Il y a en effet tout lieu de penser que les conditions édictées dans cet arrêt par la Cour de cassation sont cumulatives.