Motifs non abordés lors de l’entretien préalable (Cass. Soc., 17 décembre 2014, n°13-20217)

Aux termes de l’article L. 1232-3 du Code du travail, au cours de l’entretien préalable, l’employeur est tenu d’indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.

Conforme au principe des droits de la défense, la seule lecture de cet article laisse à penser que l’ensemble des griefs doit être exposé au salarié durant l’entretien préalable.

Pour autant, la Cour de cassation a toujours considéré que le manquement à cette obligation ne constituait qu’une simple irrégularité de forme et n’avait donc pas vocation à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la suite (V. notamment en ce sens : Cass. soc., 7 mars2012, n°10-17712).

Cette solution fait l’objet d’une confirmation de la part de la Cour de cassation dans l’arrêt présenté, en ces termes : « la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n’a pas été indiqué au salarié lors de l’entretien préalable caractérise une irrégularité de forme qui n’empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ».

Dès lors, en cas de saisine du Conseil de Prud’hommes, les conseillers devront prendre en compte l’ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement, y compris ceux qui n’auront pas été exposés durant l’entretien préalable.

Dans ce cas, la seule sanction encourue par l’employeur sera d’avoir à verser des dommages et intérêts au salarié pour non-respect de la procédure de licenciement.

Pour obtenir gain de cause, il incombera donc au salarié de démontrer que certains motifs n’ont pas été abordés pendant l’entretien préalable. Cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens (attestation de la personne qui assiste le salarié, compte rendu d’entretien préalable, etc.).

Marilyn MAUDET-BENDAHAN. Avocat au Barreau de NANTES.