Modalités rigoureuses de la consultation des délégués du personnel en cas d’inaptitude professionnelle (Cass. Soc., 25 mars 2015, n°13-28.229)

En application de l’article L.1226-10 du Code du travail, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, l’employeur doit consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié.

Cette consultation des délégués du personnel doit donc être opérée avant toute proposition de reclassement au salarié.

Une telle chronologie s’impose à la seule lecture de l’article précité qui précise en des termes particulièrement clairs que :

« Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ».

C’est à une lecture stricte de cet article que s’est livrée la Cour de cassation dans cet arrêt du 25 mars 2015.

En l’espèce, l’employeur n’avait pas respecté cette exigence tenant à la consultation préalable des délégués du personnel. La Cour d’appel ne lui en avait pas tenu rigueur car elle avait tenu compte du fait que la CPAM ne s’était pas encore prononcée sur la demande de reconnaissance de l’accident ou de la maladie professionnelle formée par le salarié.

En outre, la consultation des délégués du personnel avait tout de même eu lieu, postérieurement à la décision de prise en charge par la CPAM.

C’est donc bien le fait que l’employeur pouvait légitimement avoir eu un doute sur l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie qui pouvait expliquer une consultation différée des délégués du personnel.

La Cour de cassation ne l’a pas entendu ainsi.

Cette dernière applique le texte à la lettre, en ces termes : « Attendu qu’il résulte de ce texte que l’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l’inaptitude du salarié en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l’article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement approprié à ses capacités ; […] Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à l’employeur, dès lors qu’il avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude, de respecter l’obligation légale de consultation des délégués du personnel antérieurement aux éventuelles propositions de reclassement, et qu’il ressortait de ses constatations que les délégués du personnel avaient été consultés postérieurement aux offres de reclassement du salarié, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Charge donc à l’employeur, dès lors qu’il a connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude, de respecter scrupuleusement  l’obligation légale de consultation des délégués du personnel et ce, avant toute proposition de reclassement.

Dans ces conditions, charge également au salarié de se ménager la preuve de ce que l’employeur a bel et bien été informé de l’existence d’une procédure de reconnaissance par la CPAM de l’accident ou de la maladie professionnelle formée par le salarié.

A tout prendre et par prudence, on ne saurait trop conseiller à l’employeur de solliciter l’avis des délégués du personnel dans tous les cas de figure : accident ou maladie d’origine professionnelle …ou non.

Rappelons en effet la sévérité des sanctions en cas d’absence de consultation ou de consultation tardive des délégués du personnel, à hauteur de 12 mois de salaire minimum (article L.1226-15 du Code du travail). Rappelons également le caractère automatique et donc non négociable d’une telle sanction devant un Conseil de Prud’hommes.