Mentir lors du recrutement peut coûter cher au salarié ! (Cass. Soc., 25 novembre 2015, n°14-21521)

En l’espèce, un salarié avait menti lors de son embauche à son recruteur, en remettant notamment un curriculum vitae faisant apparaître qu’il avait travaillé pour une entreprise concurrente alors que tel n’était pas le cas.

En réalité, la société précédente pour laquelle avait travaillé le salarié n’avait été rachetée qu’après le départ de ce salarié. Dans les faits, le salarié avait donc « triché » sur la chronologie des événements, n’ayant jamais travaillé pour l’entreprise concurrente à celle de son recruteur.

L’employeur a été informé de ce subterfuge et a licencié le salarié pour faute grave.

L’employeur s’appuyait alors sur l’existence d’un dol, notion dont la définition figure à l’article 1116 du Code civil (« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé »).

La Cour de cassation, conformément à une jurisprudence bien établie (v. en ce sens par exemple Cass. Soc., 17 oct. 1995, n°94-41239 : s’agissant d’un diplôme dont se prévalait de façon mensongère le salarié), a considéré qu’il y avait bien en l’espèce un dol justifiant le licenciement, en ces termes :
« Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait, à trois reprises, volontairement dissimulé la réalité de sa situation professionnelle en faisant croire qu’il était engagé par l’entreprise Cisco dont l’activité consistait dans la vente de produits correspondant à la spécialisation de l’employeur et qu’il était avéré que la présence alléguée du salarié dans cette entreprise avait été déterminante pour l’employeur, la cour d’appel qui a fait ressortir l’existence de manoeuvres dolosives pouvant justifier un licenciement, a légalement justifié sa décision ».

A l’heure des nouvelles technologies et en particulier de l’avènement des divers réseaux socio-professionnels, plus que jamais, le salarié doit se garder de mentir à son employeur sur l’étendue de son expérience professionnelle ou plus généralement sur tout autre élément déterminant de son embauche.

Marilyn MAUDET-BENDAHAN. Avocate au Barreau de Nantes.