Licenciement verbal : La preuve peut résulter d’un message téléphonique (Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-23.738)

Par principe, le licenciement ne peut résulter que d’un écrit, à défaut, il sera sans cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, un salarié a été licencié pour faute grave par lettre le 28 janvier 2010. Or, un mois auparavant, l’employeur avait laissé un message sur son répondeur téléphonique personnel. Le salarié a produit en justice une retranscription faite par un huissier de justice du message laissé par l’employeur.

Ce mode de preuve n’est pas déloyal pour la Cour de cassation, puisque l’auteur du message ne pouvait pas ignorer qu’il était enregistré par le répondeur.

Selon la Cour de cassation, si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués reste un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenu, il n’en est pas de même lorsque l’auteur laisse, de son propre gré, un message sur un répondeur.

La Haute juridiction en déduit donc que la preuve d’un licenciement verbal a été valablement rapportée : « c’est par une interprétation exclusive de dénaturation des retranscriptions des messages vocaux laissés par l’employeur sur le téléphone mobile du salarié que la cour d’appel a retenu, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, qu’il était établi que le salarié avait été licencié verbalement le 24 décembre 2009 ».

La Cour de cassation fait ici application d’un raisonnement déjà adopté concernant les SMS, et selon laquelle la production en justice de SMS n’est pas déloyale dans la mesure où l’auteur ne peut ignorer qu’il a fait l’objet d’un enregistrement (cass. soc. 23 mai 2007, n°06-43209).

De même, la solution s’inscrit dans la même logique qui avait conduit la Cour de cassation a estimé que l’employeur peut lire la clé USB personnelle du salarie si elle est connectée à l’ordinateur professionnel (Cass. soc. 12 février 2013, n° 11-28.649). La Cour de cassation avait alors justifié cette position en retenant que le matériel informatique mis à la disposition des salariés dans le cadre de leurs fonctions est présumé avoir un caractère professionnel sauf information contraire identifiant expressément le fichier, le document ou encore le mail comme personnel.

Marilyn MAUDET-BENDAHAN. Avocate au barreau de NANTES.