Incidence sur le préavis du refus de mise en œuvre de la clause de mobilité (cass. Soc., 31 mars 2016, n°14-19711)

Le changement de lieu de travail qui résulte de l’application d’une clause de mobilité ou qui intervient dans un même secteur géographique s’analyse en un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur. Cela signifie concrètement que le salarié ne peut refuser un tel changement sans commettre un manquement contractuel. Un tel manquement pourra alors être sanctionné, suivant les circonstances, soit par un licenciement pour faute simple, soit par un licenciement pour faute grave.

Reste alors à déterminer où s’effectuera le préavis de licenciement, à savoir : sur le lieu de travail habituel du salarié ou bien sur le nouveau lieu d’affectation justement refusé par le salarié ?

C’est à cette question qu’a répondu la Cour de cassation en énonçant que l’employeur est en droit d’imposer au salarié d’exécuter son préavis sur le lieu de la nouvelle affectation, ce qui signifie qu’en cas de refus du salarié, celui-ci se verra privé de son indemnité compensatrice de préavis.

Il s’agit finalement en quelque sorte d’une application de l’adage « l’accessoire suit le principal ».

La Cour de cassation énonce ainsi le raisonnement qui lui permet d’aboutir à une telle solution : « Attendu, cependant, que le refus d’un salarié de poursuivre l’exécution de son contrat de travail en raison d’un simple changement des conditions de travail décidé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l’inexécution du préavis qu’il refuse d’exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoir relevé que le contrat de travail du salarié contenait une clause de mobilité, ce dont il résultait, d’une part, que sa mutation constituait un simple changement de ses conditions de travail que l’employeur pouvait décider unilatéralement dans l’exercice de son pouvoir de direction, d’autre part, que l’employeur, qui avait licencié le salarié à raison de son refus de ladite mutation, pouvait lui imposer d’exécuter son préavis dans les conditions nouvellement prévues, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; ».

Si cette solution apparait de facture classique (V. par exemple en ce sens : Cass. Soc., 25 novembre 1997, n°95-44053), elle s’avérait sans doute nécessaire compte tenu des résistances affichées de la part de certaines juridictions d’appel.