Clause de non-concurrence et faculté de renonciation (Cass. soc., 2 décembre 2015, n°14-19029)

L’employeur a la possibilité de renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence si cette faculté a été prévue par le contrat de travail ou par la convention collective et sous réserve du respect des modalités de renonciation stipulées.

En l’espèce, le contrat de travail d’un salarié prévoyait une clause de non-concurrence ainsi qu’une faculté de renonciation au profit de l’employeur.

Cette faculté de renonciation permettait à l’employeur :
– de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l’exécution du contrat de travail,
– de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de la période d’exécution de la clause, donc y compris après la rupture du contrat de travail.

C’est bien cette dernière modalité qui ne pouvait être validée par la Cour de cassation, conformément à un arrêt du 13 juillet 2010 (n° de pourvoi 09-41626). Par cet arrêt de 2010, la Cour de cassation avait en effet déjà eu l’occasion d’affirmer que la clause de renonciation ne peut permettre à l’employeur de lever l’interdiction de concurrence après la rupture.

C’est donc cette jurisprudence qui se voit confirmée en l’espèce par le présent arrêt et en ces termes : « Mais attendu qu’ayant relevé que la clause réservait à l’employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d’interdiction, aux obligations qu’elle faisait peser sur le salarié, la cour d’appel qui a retenu que ce dernier avait été laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler, en a exactement déduit que cette clause devait être annulée en son ensemble; que le moyen n’est pas fondé ».

Cette solution précise ainsi que la stipulation rend nulle la clause de non-concurrence dans son intégralité.

Cela signifie que le salarié n’a pas à respecter l’interdiction de concurrence prévue au contrat. En outre, au cas particulier, l’employeur a été logiquement été débouté de sa demande de paiement de l’indemnité contractuelle prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence. En effet, précisément, le salarié s’était fait recruté par une entreprise concurrente en violation de sa clause de non-concurrence…

Marilyn MAUDET-BENDAHAN. Avocat au Barreau de Nantes.