Dans le cadre d’une jurisprudence devenue constante, le salarié a le droit de produire devant le Conseil de Prud’hommes des documents appartenant à l’entreprise.
Cette faculté se conçoit bien dans la mesure où il est toujours très difficile pour un salarié de réunir des éléments de défense et en particulier des attestations d’autres salariés de l’entreprise.
De jurisprudence constante, les juges ont toutefois posé des conditions cumulatives en la matière :
- le salarié doit avoir obtenu ces documents dans le cadre de ses fonctions,
- ces documents doivent être strictement nécessaires à l’exercice de la défense du salarié dans le cadre du litige l’opposant à son employeur (V. déjà en ce sens : Cass. Soc., 30 juin 2004, n°02-41771).
En l’espèce, un salarié licencié pour faute grave avait fait une copie de l’intégralité du disque dur de son ordinateur portable professionnel avant de le rendre à son employeur.
Le procédé est assez habituel en pratique sauf qu’il est assez rare que l’employeur trouve à y redire et/ou s’en aperçoive.
L’employeur a pourtant dans ce cas présenté une demande reconventionnelle au Conseil de Prud’hommes tendant à condamner le salarié sous astreinte à détruire cette copie du disque dur.
Concrètement, il s’agit de condamner le salarié à verser une certaine somme d’argent à l’employeur et par jour de retard, tant qu’il n’a pas procédé à la destruction de la copie.
La Cour d’appel avait repoussé cette demande reconventionnelle, considérant en ces termes que « les pièces produites par l’employeur ne permettent pas de retenir qu’il existe un risque d’utilisation des documents à des fins commerciales, qu’en effet, la copie du disque dur en une seule opération établit que cette copie était directement liée aux conditions de la rupture, sans que soient produits d’éléments laissant supposer une autre utilisation que celle qui a été faite dans la procédure prud’homale ».
La Cour de cassation ne l’a pas entendu ainsi, estimant au contraire que c’est bien au salarié d’établir – et donc de prouver – « que les documents en cause étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans le litige qui l’opposait à son employeur à l’occasion de son licenciement ».
La preuve pourra alors être rapportée par tout moyen.