Une clause de mobilité peut viser l’ensemble du territoire français (Cass. soc. 9 juillet 2014, n°13-11.906)

Au sujet d’une clause de mobilité applicable « sur tout le territoire français », la Cour de cassation vient de préciser que cette clause « définissait de façon précise sa zone géographique d’application et ne conférait pas à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée ».

En l’espèce, 4 salariés employés par une entreprise de fret ferroviaire, en qualité de Coordinateurs des opérations France, avaient refusé leur mutation.

Leur employeur se fondait sur la mise en œuvre d’une clause de mobilité rédigée en ces termes :

« Compte-tenu de la nature de ses fonctions, M.. prend l’engagement d’accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt ou le fonctionnement de l’entreprise dans la limite géographique du territoire français sans que ce changement constitue une modification du contrat de travail ».

Face au refus de mutation formulé par les 4 salariés, l’employeur a décidé de les licencier pour faute (simple).

La Cour d’appel a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, retenant que – la seule mention du « territoire français » ne pouvait suffire à rendre précise la clause de mobilité puisque n’excluant pas les « DOM-TOM », – cette clause ne comportait aucune précision sur sa zone géographique d’application et ne permet pas au salarié, au moment de la signature du contrat, de savoir si elle concerne les établissements existants ou également ceux à venir.

Ces arguments font écho à une jurisprudence bien connue de la Cour de cassation, qui considère que la clause de mobilité doit être précise (Cass. Soc., 7 juin 2006, n°04-45.846) et que, par exemple, est nécessairement nulle la clause prévoyant que le salarié pourra être amené à être muté dans tous les établissements existants ou à venir de la société (Cass. soc., 14 oct. 2008, n° 07-42.352).

Pourtant, la Cour de cassation estime que la clause de mobilité présente est parfaitement valable et peut être opposée aux quatre salariés.

Cette solution n’est pas totalement surprenante si l’on considère que la Cour de cassation avait déjà récemment affirmé que « la clause portant sur l’ensemble du territoire national est une clause de mobilité claire, licite et précise » (Cass. Soc., 13 mars 2013, n°11-28.916).

Dans cette affaire, il s’agissait d’un consultant en informatique qui avait été licencié pour faute grave pour avoir refusé à plusieurs reprises d’exécuter des missions, en violation de la clause de mobilité de son contrat de travail portant sur l’ensemble du territoire national.

Le salarié estimait que cette clause était nulle, ne définissant pas avec précision sa zone géographique d’application.

Or, la Cour de cassation a estimé que la clause était valide car le salarié ne pouvait ignorer qu’il serait amené, compte tenu de ses fonctions de consultant et de son secteur géographique d’activité, à s’éloigner de son domicile.

Cet arrêt ne signifiait donc pas qu’une clause de mobilité s’étendant sur tout le territoire national était valide quelles que soient les fonctions du salarié. Il restait nécessaire que celles-ci le justifient.

Cet arrêt n’est donc pas totalement transposable à notre arrêt du 9 juillet 2014, qui n’opère quant à lui aucune distinction suivant les fonctions dévolues au salarié.

Ainsi, par ce nouvel arrêt, la Cour entend probablement donner une portée plus générale à sa solution.

MARILYN MAUDET-BENDAHAN. AVOCATE AU BARREAU DE NANTES.