En l’espèce, un salarié souhaitait quitter son entreprise et profiter d’une prime de départ contractuelle qui n’était due qu’en cas de rupture à l’initiative de l’employeur, hors faute grave ou lourde.
Ce salarié avait donc sollicité à plusieurs reprises son employeur afin d’être licencié.
Ce dernier a finalement exhaussé ses vœux mais en choisissant le terrain de la faute grave, ce qui avait pour effet de priver le salarié de son golden parachute.
Les juges du fond, saisi de l’affaire, avaient considéré qu’il n’y avait lieu à faute grave. La faute sérieuse fut néanmoins retenue, au soutien de la motivation suivante : « la faute du salarié dans les relations de travail consiste à avoir insisté et ce, à deux reprises au moins le 28 septembre et le 21 octobre 2010, auprès de son employeur pour obtenir un licenciement avec une indemnité dite » parachute « , alors que le salarié pouvait démissionner et que la volonté d’être licencié ne visait qu’un intérêt personnel et financier, et non l’intérêt de l’entreprise, marquant ainsi son désintérêt pour l’avenir de celle-ci ».
La Cour de cassation ne les suit pas dans ce raisonnement, considérant que le seul fait pour un salarié de solliciter de son employeur la rupture de son contrat ne constitue pas une faute et ne saurait donc justifier un licenciement disciplinaire : « Qu’en statuant ainsi, alors que le seul fait pour un salarié de solliciter de son employeur la rupture de son contrat de travail ne constitue pas une faute, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
On ne peut bien évidemment que se féliciter d’une telle solution car raisonner autrement reviendrait à condamner le mode de rupture que constitue la rupture conventionnelle. D’autant que pour se prémunir contre tout risque de contentieux fondé sur un vice du consentement, le premier réflexe de l’employeur ou de son représentant consiste toujours à demander au salarié un écrit dans lequel il sollicite…la rupture de son contrat de travail.
Marilyn MAUDET-BENDAHAN. Avocat au Barreau de Nantes.