Pour mémoire, la rupture conventionnelle constitue un contrat, et à ce titre, elle doit répondre aux exigences de la théorie générale du droit des obligations.
En particulier, la théorie des vices du consentement lui est applicable, via l’article 1109 du Code civil selon lequel « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou par dol ».
Si le dol sera difficile à établir (car il appartient à celui qui l’invoque de prouver les manœuvres de l’autre partie au contrat, sans lesquelles ce même contrat n’aurait pu être conclu…) et que l’erreur relève plutôt du cas d’école, la violence apparaît très intéressante à invoquer pour l’avocat qui entend remettre en cause la rupture conventionnelle.
Pour ce faire, c’est le plus souvent à la violence morale qu’il conviendra de se référer.
La rupture conventionnelle homologuée doit en effet être librement consentie par le salarié et la Cour de cassation estime que tel n’est pas le cas lorsqu’elle est signée dans un contexte de violence morale caractérisée.
Si tel est le cas, la Cour estime qu’elle est entachée d’un vice du consentement la rendant nulle et lui faisant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la salariée avait signé une rupture conventionnelle le 16 septembre 2008 au retour d’un arrêt maladie de près de quatre mois, entériné par un avis d’aptitude du médecin du travail.
La convention a été homologuée par l’administration le 6 octobre 2008 avant d’être annulée par la cour d’appel de Toulouse le 3 juin 2011, considérant qu’au moment de la signature, la salariée subissait un harcèlement moral constaté par certificat médical. Ces faits étaient, pour la cour d’appel, constitutifs de violence au sens de l’article 1112 du Code civil.
L’employeur invoquait que le médecin du travail avait rendu un avis d’aptitude à la reprise de travail et faisait valoir que le consentement doit s’apprécier au jour de la signature.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que : « la cour d’appel a souverainement estimé que la salariée était au moment de la signature de l’acte de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont elle a constaté l’existence et des troubles psychologiques qui en sont résultés ».
La violence est au cas particulier caractérisée à raison de la reconnaissance par les juges d’un harcèlement moral.
Dès lors, en considération de cette jurisprudence, il semble opportun, avant de conclure une rupture conventionnelle, de s’assurer que le salarié n’a jamais fait état, en particulier par écrit, de faits s’apparentant de près ou de loin à des faits de harcèlement moral subi au sein de l’entreprise.
MARILYN MAUDET-BENDAHAN. AVOCATE AU BARREAU DE NANTES.