Aux termes de l’article L.1243-11 du Code du travail : « la durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail ».
La Cour de cassation a affirmé dans un arrêt publié au bulletin en date du 9 octobre 2013, que lorsqu’un salarié est engagé en CDI à l’échéance du terme d’un CDD, la période d’essai éventuellement prévue dans ce nouveau contrat doit être réduite non pas seulement de la durée du dernier CDD, mais de la durée globale des différents CDD qui se sont succédés, en ces termes :
« qu’il résulte de l’article L. 1243-11 du code du travail que lorsque le salarié a été, après l’échéance du terme de son contrat à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, la durée du ou des contrats à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail ».
La solution s’éloigne donc des prescriptions de l’article L.1243-11 du Code du travail, ce que traduit d’ailleurs fort bien la formulation « il résulte de l’article L.1243-11 du code du travail »…
A l’évidence, cette solution apparaît très favorable au salarié, qui peut sans aucun doute se voir dispensé de toute nouvelle période d’essai dans le cadre d’un CDI succédant à divers CDD.
La solution se conçoit, dans la mesure où l’employeur a eu largement le temps d’évaluer son salarié et qu’il convient certainement de ne pas allonger au-delà du raisonnable une période d’incertitude et de précarité du salarié.
La haute juridiction avait déjà jugé dans le même sens par un arrêt du 31 janvier 2006 (Cass. Soc. 31 janvier 2006, n°04-46782), aux termes duquel : « lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à la suite de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs chez un employeur auprès duquel le salarié a exercé le même emploi lui ayant permis d’apprécier ses capacités professionnelles, la durée totale de ces contrats est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat ».
La différence entre les deux arrêts tient à ce qu’en 2013, la Cour ajoute également : « qu’il importe peu que le salarié ait occupé le même emploi, en exécution de différents contrats ».
Cette dernière approche apparaît plus contestable puisque, si le salarié a exercé différents emplois au cours des divers contrats, l’employeur n’a pas nécessairement été en mesure d’apprécier ses capacités professionnelles s’agissant du dernier emploi, objet du CDI.
En pareille hypothèse, seuls les CDD visant le même emploi que le CDI devraient permettre de réduire la période d’essai de ce dernier !
MARILYN MAUDET-BENDAHAN. AVOCATE AU BARREAU DE NANTES.