Depuis les arrêts dits Amiante de 2002, il était classiquement admis que l’employeur était tenu d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés. Il devait alors prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et devait en assurer l’effectivité.
L’’arrêt Air France du 25 novembre 2015 avait alors jeté le trouble, opérant un revirement de jurisprudence en admettant que l’employeur puisse se justifier et s’exonérer de sa responsabilité en rapportant toutes preuves visant à démontrer que les moyens ont été mis en œuvre pour préserver la sécurité de ses salariés (Cass. Soc., 25 novembre 2015, n°14-24444).
Bien des commentateurs avaient alors fait observer que l’obligation traditionnelle de sécurité de résultat s’était muée en une obligation de moyens renforcée.
L’arrêt Air France portait l’augure d’une certaine portée : publication au Bulletin, attendu de principe, etc.
Depuis lors, l’arrêt a tenu ses promesses et a fait des émules. Il a ainsi été transposé aux situations de harcèlement moral (Cass. Soc., 1er juin 2016, n°14-19702) ou encore de violences subies par un salarié (Cass. Soc., 22 septembre 2016, n°15-14005).
L’arrêt en présence témoigne néanmoins de la rigueur avec laquelle sont appréciées les « mesures de prévention » ou les mesures tendant à « faire cesser immédiatement les agissements ».
En l’espèce, la salariée – éducatrice spécialisée – soutenait avoir été victime à trois reprises d’agressions à la suite desquelles l’employeur n’avait pas adopté le comportement qui lui incombait au regard de son obligation de sécurité.
L’employeur soutenait notamment qu’il n’était pas en mesure d’évincer l’agresseur de l’établissement en l’absence d’autorisation du juge des enfants et du président du conseil départemental, de sorte que l’association était tenue d’accueillir dans ses locaux l’agresseur.
La Haute juridiction écarte un tel argument, estimant que l’employeur n’a pas pris les mesures propres à protéger la salariée de nouvelles agressions, en ces termes : « Mais attendu qu’ayant relevé un défaut d’implication de l’employeur dans la prévention des risques de violence et d’incivilités auxquels était exposée la salariée, la cour d’appel a caractérisé un manquement de celui-ci à son obligation de sécurité de résultat et a légalement justifié sa décision ».
Marilyn MAUDET-BENDAHAN. Avocate au Barreau de NANTES.