Par principe, le licenciement ne peut résulter que d’un écrit, à défaut, il sera dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 9 juillet 2003, n° 01-44580 ).
Il ne s’agit donc pas d’une simple irrégularité de procédure mais bien d’une difficulté de fond, avec toutes les conséquences indemnitaires qui en découlent pour l’employeur.
En l’espèce, l’employeur avait d’abord demandé verbalement au salarié de quitter l’entreprise. Puis, pensant couvrir l’irrégularité commise, l’employeur avait convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement.
Les juges du fond avaient considéré que l’envoi ultérieur d’une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ne faisant pas état d’une mise à pied conservatoire, ce qui venait contredire l’intention de l’employeur de procéder verbalement au licenciement du salarié.
La Cour de cassation ne l’entend pas ainsi et casse l’arrêt, en ces termes : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’employeur avait donné l’ordre au salarié de quitter l’entreprise, ce dont il résultait qu’il avait prononcé un licenciement verbal qui ne pouvait être régularisé a posteriori par l’envoi d’une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ».
Dans ces conditions, l’employeur doit naturellement se garder de toute réaction inappropriée s’il souhaite que le salarié quitte sans délai le lieu de travail.
Les seules possibilités pour l’employeur d’écarter le salarié de l’entreprise le temps de la procédure de licenciement sont donc les suivantes, selon les cas de figure:
- la mise à pied à titre conservatoire,
- la dispense d’activité rémunérée.
Au reste, la présente solution s’inscrit en cohérence avec la jurisprudence antérieure, puisque la Cour de cassation a déjà pu par le passé énoncer que le fait pour l’employeur de licencier verbalement le salarié puis de reprendre la procédure de licenciement – convocation et notification – ne régularise pas la rupture du contrat de travail qui reste sans cause réelle et sérieuse ( Cass. soc., 17 février 2004, n°01-45659 ; Cass. soc., 28 mai 2008, n°07-41735).
Marilyn MAUDET-BENDAHAN. Avocate au Barreau de NANTES.