Par un arrêt du 31 mars 2016, la Cour de cassation a énoncé que les dispositions de l’article L. 1226-2 du Code du travail (inaptitude non professionnelle) n’imposent pas que les propositions de reclassement soient faites par écrit (Cass. soc., 31 mars 2016, n° 14-28314).
Cette solution a fait l’objet d’une confirmation par la suite (Cass. soc., 22 septembre 2016, n° 15-15966).
Dès lors, la procédure de reclassement faisant suite à une inaptitude non professionnelle ne se confond pas avec celle qui régit le reclassement pour motif économique (l’article L.1233-4 du Code du travail prévoit en effet à ce sujet que : « Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises »).
L’arrêt en présence du 8 juin 2017 transpose sans surprise à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle cette jurisprudence sur l’inaptitude non professionnelle, en ces termes : « Attendu, selon ce texte, que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu’il ne résulte pas de ces dispositions que les propositions de reclassement doivent être faites par écrit ».
Ainsi, au visa de l’article L. 1226-10 du Code du travail (applicable à l’inaptitude professionnelle), l’arrêt en présence applique la même logique aux offres de reclassement d’un salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle que celle déployée au sujet d’une inaptitude non professionnelle.
La solution s’inscrit dans une tendance à aligner les différents régimes d’inaptitude, comme l’illustre la récente loi Travail du 8 août 2016.
Ainsi, par exemple, l’obligation pesant sur l’employeur d’avoir à faire connaitre par écrit au salarié les motifs qui s’opposent au reclassement en cas d’inaptitude professionnelle (article L1226-12 du Code du travail) a été étendue à l’inaptitude non professionnelle par la loi Travail (article L1226-2-1 du Code du travail).
Marilyn MAUDET-BENDAHAN. Avocate au Barreau de NANTES.