L’autonomie du salarié dans l’organisation de son emploi du temps et dont la durée du travail a été fixée en forfait annuel en heures n’est pas absolue. Cette autonomie reste en effet subordonnée au pouvoir de direction de l’employeur.
L’employeur peut alors lui imposer d’être présent à certaines heures.
Il s’agit de l’apport d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 juillet 2014.
La Cour d’appel ne l’avait pourtant pas entendu ainsi, privilégiant la nécessaire autonomie du salarié en présence d’une convention de forfait, comme suit : « l’arrêt retient que l’avenant du 25 janvier 2006 prévoit expressément que la durée du travail du salarié ne peut être prédéterminée et que celui-ci bénéficie d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, que dans ces conditions, le fait de lui imposer de respecter des horaires fixes constitue une modification du contrat de travail supposant l’accord exprès du salarié et enfin que l’employeur ne peut reprocher au salarié de ne pas effectuer un travail qui commence nécessairement à un horaire fixe alors qu’il avait reconnu à l’intéressé l’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps ».
La Cour d’appel avait, sur la base de ce raisonnement, conclu au prononcé d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’arrêt est cassé par la Cour de cassation, en ces termes : « une convention individuelle de forfait annuel en heures n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’horaire collectif fixé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction ».
Par conséquent, le refus du salarié de se conformer aux nouveaux horaires de travail imposés par son employeur suite à une réorganisation peut être constitutif d’une faute grave.
Par cet arrêt, la Cour de cassation marque une limite à l’autonomie du salarié soumis à un forfait annuel en heures.