En l’espèce, plusieurs salariés qui avaient participé à la séquestration d’un DRH et avaient ensuite été licenciés pour faute lourde.
En s’appuyant sur l’article L.2511-1 du Code du travail, la Cour d’appel avait considéré comme nul le licenciement d’un de ces salariés au motif qu’aucune « intention de nuire » n’était caractérisée.
Selon une jurisprudence constante, l’intention de nuire constitue en effet le critère permettant d’apprécier l’existence d’une faute lourde.
L’arrêt de la Cour d’appel a été cassé par la Cour de cassation, qui a estimé que le seul fait de participer personnellement à la séquestration du DRH suffisait à établir la faute lourde, en ces termes : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié avait personnellement participé à l’action collective au cours de laquelle le directeur des ressources humaines avait été retenu de 11 heures 45 à 15 heures 30 dans son bureau, dont il n’avait pu sortir qu’après l’évacuation par les forces de l’ordre des personnes présentes, ce dont il résultait que le comportement du salarié était constitutif d’une faute lourde, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Une telle participation personnelle ne souffrait pas la contestation sur le plan probatoire, puisqu’elle avait été constatée par huissier de justice et que la séquestration avait nécessité l’intervention des forces de l’ordre et avait duré près de 4 heures.
L’arrêt considéré ne surprendra pas, s’agissant d’une confirmation de jurisprudence (Cass Soc., 18 décembre 2002, n°00-44.259).