L’article L. 1242-12 du Code du travail fait notamment état de mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le CDD, sans quoi ce dernier sera requalifié en CDI en cas de contentieux, comme suit :
« Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;
5° L’intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance ».
Un tel formalisme doit-il être transposé à la promesse d’embauche en CDD ?
La question pouvait légitimement se poser puisqu’il est acquis en jurisprudence que la promesse d’embauche vaut embauche, dès lors qu’elle contient tous les éléments essentiels de la relation de travail (V. en ce sens notamment : Cass. Soc., 15 décembre 2012, n°08-42951).
De tels éléments essentiels sont, a minima, la rémunération et la nature du poste à occuper.
Dans l’arrêt commenté, la Haute juridiction vient préciser que le formalisme né des dispositions de l’article L. 1242-12 du Code du travail ne s’applique pas à une promesse d’embauche, se livrant ainsi à une interprétation conforme à la lettre et à l’esprit de la disposition précitée.
En outre, une autre approche aurait manifestement été totalement contre-productive si l’on considère que la promesse d’embauche est avant tout un outil favorisant et sécurisant la création d’emploi.