Contrat de travail : la réorganisation d’un service peut constituer une modification du contrat de travail (Cass. soc. 13 mars 2013, n°11-27.715)

Pour mémoire, constitue une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié les mesures affectant les éléments essentiels du contrat de travail, à savoir : la rémunération, le temps de travail, le lieu de travail, la qualification.

Lorsque l’employeur souhaite modifier un de ces éléments, même de façon minime, il doit préalablement obtenir l’accord du salarié.

En cas de refus du salarié, l’employeur dispose d’une option entre :

– renoncer à son projet. Le contrat se poursuivra alors aux conditions antérieures,
– prendre l’initiative d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, étant précisé qu’un tel licenciement ne pourra pas être motivé par le seul refus du salarié.

A cette modification du contrat de travail doit être opposé ce que la jurisprudence qualifie, selon l’expression consacrée, de « simple changement dans les conditions de travail ». Ces changements-là peuvent être librement imposés par l’employeur au salarié.

En l’espèce, un salarié opérateur de marchés dans une société de courtage bénéficiait d’une rémunération comprenant une partie fixe et une partie variable, cette dernière étant composée d’une commission en fonction du chiffre d’affaires net.

Suite à la décision de son employeur de réorganiser les services, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat, considérant que cette modification de son contrat de travail ne pouvait valablement lui être imposée.

L’employeur avançait devant la Cour de cassation que cette réorganisation n’était pas constitutive d’une modification du contrat de travail puisque le salarié avait conservé sa qualification professionnelle et que le mode de rémunération prévu au contrat n’était pas impacté.

Conformément à une jurisprudence devenue classique, la Cour de cassation rejette cette argumentation, estimant que lorsque la réorganisation d’un service est de nature à affecter la rémunération variable du salarié et que, dans ces conditions, l’employeur ne garantit pas le maintien de salaire. Dès lors, cette réorganisation emporte modification du contrat et ne peut donc être imposée au salarié.

MARILYN MAUDET-BENDAHAN. AVOCATE AU BARREAU DE NANTES.