L’employeur ne peut minorer le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence en considération du mode de rupture du contrat de travail : licenciement pour faute, démission, etc.
Cette solution est acquise depuis plusieurs années et avait été rappelée encore tout récemment (V. en ce sens : Cass. Soc., 9 avril 2015, n°13-25.847).
La Haute juridiction vient de confirmer cette approche dans l’arrêt présent, alors même qu’en l’espèce la clause contractuelle prévoyant la minoration constituait une reprise des dispositions de la Convention collective applicable.
Le contrat de travail reprenait en effet au mot près l’article 32 de l’annexe IV Ingénieurs et Cadres du 28 juin 1951 (CCN de l’industrie textile du 1er février 1951) qui prévoyait que toute clause de non-concurrence figurant dans les contrats de travail devait être assortie du versement d’une indemnité mensuelle égale au minimum :
- en cas de licenciement : à la moitié du traitement mensuel du salarié,
- en cas de rupture du contrat par le salarié : à un tiers seulement de ce même traitement.
La Cour de cassation maintient le cap de sa jurisprudence et considère qu’une telle minoration de la contrepartie est inopposable au salarié, quand bien même elle serait prévue par les dispositions d’une Convention collective.
La Cour de cassation a ainsi énoncé cette solution en ces termes : « Mais attendu qu’ayant constaté que l’article 32 de la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951 applicable dans l’entreprise, auquel se conformait le contrat de travail, prévoyait une minoration de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence en cas de rupture de ce contrat par le salarié, la cour d’appel a exactement décidé que cette disposition, contraire au principe de libre exercice d’une activité professionnelle et à l’article L. 1121-1 du code du travail, devait être réputée non écrite ; que le moyen n’est pas fondé ».
L’employeur est donc condamné à verser le solde de la contrepartie prévue en cas de licenciement.
Conformément à sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation considère en effet dans cet arrêt que la clause de non-concurrence reste valable et que seule la clause de minoration est réputée non écrite (V. en ce sens : Cass. Soc., 9 avril 2015, n°13-25.847).
Dès lors, en présence d’une clause permettant la minoration de la contrepartie financière suivant le mode de rupture du contrat de travail, c’est bien à un pouvoir de réécriture de la clause de la part du juge que l’on assiste.