Dans un arrêt du 12 mars 2014, la Cour de cassation précise, pour la première fois, que l’entretien annuel sur la charge de travail s’applique pour tout salarié soumis à une convention individuelle de forfaits jours, y compris ceux qui ont signé leur convention individuelle de forfait avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008.
Pour rappel, cette loi avait introduit l’entretien annuel destiné à évoquer « la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié » (article L.3121-46 du Code du travail).
En cas de défaut d’entretien, cela aura pour conséquence de priver d’effet la convention individuelle de forfait (Cass. soc., 29 juin 2011, n°09-71107).
Pour mémoire, dans cet arrêt de 2011, la Cour de cassation avait confirmé la licéité de principe de la convention de forfait-jours de la Métallurgie, mais avait cependant assorti cette licéité de principe d’un certain nombre de conditions, en se référant au contenu de l’article 14 de l’accord du 28 juillet 1998 sur l’organisation du temps de travail dans la métallurgie.
Ces conditions sont les suivantes :
– le forfait en jours doit s’accompagner d’un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises,
– l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail,
– ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. Ainsi, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours doit en assurer le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail,
– le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours doit bénéficier, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité,
– enfin, cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié (Cass. Soc., 29 juin 2011, préc.).
L’arrêt du 12 mars 2014 s’inscrit donc en cohérence avec cette solution.
Il apporte comme autre précision qu’ « une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés ».
La convention de forfait jours doit donc toujours mentionner expressément le nombre de jours travaillés, une simple fourchette de jours à travailler sur l’année ne saurait donc suffire.
MARILYN MAUDET-BENDAHAN. AVOCATE AU BARREAU DE NANTES.