Avant de mettre en œuvre un licenciement, il convient parfois pour l’employeur de respecter un certain formalisme conventionnel. Un tel formalisme peut par exemple s’illustrer par la saisine pour avis d’une commission dont les membres appartiennent ou non au personnel de l’entreprise. Ce type de prescription découle de certaines conventions collectives particulièrement protectrices des intérêts des salariés (V. en ce sens par exemple la convention collective du personnel des banques…).
Or, selon une jurisprudence devenue constante, la saisine de la commission en question constitue une garantie de fond. En d’autres termes, si cette phase de la procédure n’est pas respectée et que la commission n’est donc pas saisie pour avis, la sanction ne consiste pas en une simple indemnisation pour irrégularité de procédure mais bien en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (V. en ce sens pour une illustration récente : Cass. Soc., 2 décembre 2015, n°14-18534).
Pareil mécanisme de consultation est souvent mal compris ou mal accepté par l’employeur car en réalité, la commission à saisir n’a pas de pouvoir décisionnel et se contente de délivrer un simple avis.
Pour autant, la Cour de cassation estime que la formalité prescrite constitue bien une véritable garantie de fond et il convient d’en tirer toutes les conséquences utiles en matière d’indemnisation du salarié.
En l’espèce, un salarié considérait que l’article 27 de la CCN des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoyait une véritable garantie de fond dont l’inobservation rendait le licenciement privé de cause réelle et sérieuse.
Cet article 27 de la CCN des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoyait : « qu’aucun licenciement, même pour faute grave, ne peut être confirmé sans que l’intéressé ait été, au préalable, mis à même d’être entendu, sur sa demande, par l’employeur ou son représentant responsable ».
Quelle valeur devait alors être accordée à cette disposition ? Simple rouage de la procédure ou véritable garantie de fond ?
La Cour de cassation a considéré qu’une telle garantie était en réalité équivalente à l’entretien préalable prévu par le Code du travail et n’instituait donc pas une protection supplémentaire aux dispositions légales, en ces termes : « Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 27, alinéa 2, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 prévoyant la faculté pour le salarié d’être entendu, sur sa demande, par l’employeur avant que son licenciement ne lui soit confirmé par écrit, n’institue pas une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 qui a institué l’obligation pour l’employeur envisageant de licencier un salarié de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Il ne s’agissait donc pas, au cas particulier, d’une garantie de fond.
Pareille approche apparait parfaitement logique puisque la formalité conventionnelle fait en réalité doublon avec l’obligation légale d’organiser un entretien préalable au licenciement. Une telle disposition conventionnelle s’explique en réalité par l’antériorité de la convention collective (CCN des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972) sur la disposition légale (Loi n°73-680 du 13 juillet 1973).