Par principe, les modalités d’organisation des opérations électorales, telles qu’elles figurent dans le protocole d’accord préélectoral, doivent respecter les principes généraux du droit électoral.
En l’espèce, un syndicat sollicitait l’annulation des élections des membres de la DUP, arguant que les urnes électorales n’étaient pas transparentes, ce qui n’était pas conforme à l’article 63 du Code électoral.
Cet article 63 prévoit en effet que les urnes utilisées dans le cadre de l’élection doivent être transparentes, comme suit :
« L’urne électorale est transparente. Cette urne n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l’une entre les mains du président, l’autre entre les mains d’un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs.
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n’a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l’ouverture de l’urne.
Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le bureau de vote s’assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro ».
Il s’agissait donc de déterminer la portée concrète du non-respect de cette disposition : simple irrégularité matérielle sans influence sur le secret du scrutin ou violation d’un principe général du droit électoral emportant l’annulation des élections ?
C’est – sans grande surprise – en faveur de la première branche de l’option que s’est prononcée la Cour de cassation, en ces termes : « Mais attendu qu’en matière d’élections professionnelles, l’utilisation d’une urne non transparente ne constitue pas une violation d’un principe général du droit électoral ».