Avant de mettre en œuvre un projet de licenciement, il convient parfois de saisir pour avis une commission dont les membres appartiennent ou non au personnel de l’entreprise. Ce formalisme particulier découle de certaines conventions collectives (V. en ce sens par exemple la convention collective du personnel des banques…).
Or, selon une jurisprudence devenue constante, la saisine de la commission en question constitue une garantie de fond. En d’autres termes, si cette phase de la procédure n’est pas respectée et que la commission n’est pas saisie pour avis, la sanction ne consiste pas une simple irrégularité de procédure mais bien en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation nous en fournit une nouvelle illustration avec cet arrêt :
« Mais attendu que le protocole d’accord triennal du 30 juin 2010 relatif au personnel handicapé prévoit que des réunions extraordinaires de la commission de suivi du handicap permettront l’examen des projets de licenciement des salariés ayant le statut de travailleur handicapé, que le compte rendu est notamment diffusé au directeur du site concerné par le salarié dont le cas aura été évoqué lors des réunions de la commission, et que l’arbitrage de l’inspecteur du travail est sollicité en cas de désaccord.
Et attendu que la cour d’appel a exactement retenu que ce texte instituait une garantie de fond, de sorte que le licenciement du salarié, intervenu sans la saisine, antérieurement au licenciement, de cette commission, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ».
Pareil mécanisme de consultation est souvent mal compris ou mal accepté par l’employeur car en réalité, la commission à saisir n’a pas de pouvoir décisionnel et se contente de délivrer un simple avis.
Pour autant, la Cour de cassation estime qu’il s’agit bien là d’une véritable garantie de fond et il convient d’en tirer toutes les conséquences utiles en matière d’indemnisation du salarié.
Marilyn MAUDET-BENDAHAN. Avocat au Barreau de Nantes.