Le licenciement fondé sur la dénonciation d’actes de harcèlement moral est nul, sauf mauvaise foi du salarié (V. en ce sens Cass. Soc., 7 février 2012, n°10-18035).
La Cour de cassation a considéré dans l’arrêt commenté que le salarié licencié pour avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral peut agir devant le juge des référés afin de faire ordonner sous astreinte sa réintégration.
C’est alors au juge des référés qu’il reviendra de se prononcer sur la bonne ou mauvaise foi du salarié.
En l’espèce, une salariée avait précisément fait l’objet d’un licenciement après avoir dénoncé des faits de harcèlement moral qu’elle aurait elle-même subis.
Cette salariée avait alors choisi de saisir le Conseil de Prud’hommes en référé, afin de faire juger son licenciement nul et de voir ordonner sous astreinte sa réintégration.
La Cour de cassation casse la solution de la Cour d’appel en soulignant que le licenciement d’un salarié ayant dénoncé des faits de harcèlement moral constitue un trouble manifestement illicite, sauf cas de mauvaise foi, en ces termes : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de se prononcer, comme il le lui était demandé, sur la mauvaise foi de la salariée lorsqu’elle avait dénoncé les faits de harcèlement moral, pour déterminer si son licenciement constituait un trouble manifestement illicite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Ainsi, il appartient au juge des référés d’apprécier la bonne ou mauvaise foi de la salariée plaignante et, éventuellement, de faire cesser le trouble manifestement illicite constaté, conformément à ce que prévoit l’article R 1455-6 du Code du travail ( « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite »).
Par cet arrêt, la Cour de cassation offre au salarié la voie du juge de l’évidence. En permettant le recours à cette procédure rapide, la Cour de cassation épargne au salarié l’attente d’une procédure au fond, nécessairement plus longue mais également plus coûteuse.
Marilyn MAUDET-BENDAHAN. Avocat au Barreau de Nantes.