Aux termes de l’article L 4614-13 du Code du travail : « Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur.
L’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, saisit le juge judiciaire. Toutefois, lorsque l’expert a été désigné sur le fondement de l’article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l’expertise avant transmission de la demande de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4 est adressée à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 1235-7-1.
L’employeur ne peut s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
L’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l’article L. 4614-9 ».
Ainsi, selon ce texte, l’employeur est autorisé à contester judiciairement le coût de l’expertise votée par le CHSCT.
Au cas particulier, l’employeur avait sollicité la réduction du coût prévisionnel de l’expertise en justice.
La Cour d’appel avait débouté l’employeur d’une telle demande, considérant que le montant du coût prévisionnel ne pourrait être réduit par le juge que compte tenu du « travail fait ».
Selon la Cour d’appel, la contestation de l’employeur ne pouvait valablement être portée qu’à l’issue de la mission de l’expert, écartant toute possibilité de contester en amont un coût prévisionnel.
La Cour de cassation ne l’a pas entendu ainsi et a affirmé le droit pour l’employeur de contester le coût prévisionnel de l’expertise devant le président du TGI avant le déclenchement effectif des travaux d’expertise.
La solution apparaît conforme au texte visé et cohérente, puisqu’il n’y pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas elle-même.
Marilyn MAUDET-BENDAHAN. Avocat au Barreau de Nantes.