Le renouvellement de la période d’essai est soumis à trois conditions cumulatives :
– cette possibilité doit être prévue par un accord de branche étendu (article L 1221-21 du Code du travail),
– cette possibilité doit être prévue par le contrat de travail ou la lettre d’engagement (article L1221-23 du Code du travail),
– le salarié doit donner son accord au moment du renouvellement (cette condition est d’origine prétorienne).
Le présent arrêt commenté vient rappeler une précision s’agissant de cette dernière condition : l’accord du salarié ne peut résulter de la simple signature par ce dernier de la lettre de renouvellement remise par l’employeur en main propre contre décharge.
Ainsi, selon les termes de la Cour de cassation : « la seule signature du salarié sur la lettre remise en main propre prolongeant la période d’essai ne saurait valoir accord du salarié à son renouvellement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
A cette solution stricte est associée une conséquence non moins sévère côté employeur : la rupture de l’essai intervenue après un tel renouvellement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Marilyn MAUDET-BENDAHAN. Avocate au Barreau de Nantes.