En principe, l’inaptitude du salarié doit être constatée par le médecin du travail qui procède à deux examens médicaux en l’espace de 15 jours (article R.4624-31 du Code du travail).
C’est bien à l’employeur d’organiser cette seconde visite, même si au cas particulier le médecin du travail a commis une erreur en constatant l’inaptitude à l’issue d’un unique examen.
L’employeur qui ne sollicite pas un second examen de la part du médecin du travail commet ainsi une faute et doit donc réparation au salarié.
Une telle réparation ne se confond pas en revanche avec la reprise du paiement des salaires visée par l’article L1226-4 du Code du travail.
La Cour de cassation a ainsi énoncé dans l’arrêt commenté : « Mais attendu que, si l’employeur qui s’abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l’article R. 241-51-1 du code du travail devenu l’article R. 4624-31 commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d’allouer au salarié non pas le paiement de salaires sur le fondement de l’article L. 1226-4 du code du travail inapplicable mais une indemnisation du préjudice réellement subi ;
Et attendu que la cour d’appel, ayant constaté que l’employeur avait manqué à ses obligations à cet égard, a indemnisé le salarié du préjudice qu’il a subi à compter du 1er janvier 2005, conformément à la demande présentée par le salarié devant elle ».
Il est à noter que la Cour de cassation ne pose pas de préjudice de principe lié à l’absence de second examen, mais conditionne l’octroi de la réparation à la preuve du préjudice « réellement subi ». Une telle solution se situe donc à contre-courant des derniers arrêts sur l’absence de visite médicale d’embauche par exemple (V. en ce sens : Cass. Soc., 11 juillet 2012, n°11-11709).
Marilyn MAUDET-BENDAHAN. Avocate au Barreau de Nantes.