Aux termes de l’article R.1234-9 du Code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi ».
Or, en cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, la tentation peut être forte pour l’employeur de faire figurer sur l’attestation Pôle emploi que la rupture opérée constitue une démission.
Une telle pratique, assez fréquente, est invalidée par la Cour de cassation (V. notamment en ce sens : Cass. Soc., 27 septembre 2006, n°05-40414).
Cette solution est confirmée dans l’arrêt présenté. Conformément à sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation vient rappeler que l’inexactitude du motif de rupture tel qu’il ressort du courrier de prise d’acte du salarié cause nécessairement un préjudice à ce dernier : « Qu’en statuant ainsi, alors que l’inexécution par l’employeur de son obligation de délivrer au salarié une attestation destinée à l’ASSEDIC, indiquant le motif exact de la rupture du contrat de travail, tel qu’il ressort de la prise d’acte de la salariée, cause nécessairement à celle-ci un préjudice, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
En l’espèce, la Cour d’appel avait débouté de sa demande de dommages et intérêt la salariée, constatant qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un préjudice puisqu’elle avait très rapidement retrouvé du travail et que, résidente américaine à compter de sa prise d’acte, elle ne pouvait pas bénéficier des allocations de chômage auprès de l’ASSEDIC.
La Cour de cassation n’adhère pas à ce raisonnement, ce qui laisse à penser que le préjudice à réparer est sans doute d’ordre moral et/ou que l’employeur n’a pas à se faire juge de la décision qui sera ultérieurement prise par les conseillers prud’homaux, à savoir considérer que la prise d’acte doit s’analyser comme une démission ou bien comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s’agit bien, selon la Cour de cassation, de réparer un préjudice de principe, ce qui dispense finalement le salarié d’apporter la preuve du préjudice subi.
Marilyn MAUDET-BENDAHAN. Avocat au Barreau de Nantes.