Aux termes de l’article L.1232-6 du Code du travail : « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ».
Pour autant, la Cour de cassation apprécie avec souplesse cette disposition, puisqu’elle n’est assortie d’aucune sanction, pour peu que l’employeur soit en mesure d’apporter la preuve de la réception par le salarié de la lettre de licenciement.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, comme le rappelle en l’espèce la Cour de cassation, en ces termes : « Mais attendu que la preuve de la notification du licenciement pouvant être apportée par tous moyens, la cour d’appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a constaté que le témoignage de la responsable administrative de la société établissait que la lettre de licenciement avait été notifiée à la salariée par une remise en main propre et que cette dernière en avait eu connaissance, a légalement justifié sa décision ».
Ainsi, la lettre de licenciement peut non seulement être remise en main propre contre décharge mais, en outre, l’absence d’un récépissé de remise peut être compensée par une attestation d’un représentant ou d’un salarié de l’employeur qui aurait assisté à la remise de la lettre de licenciement.
Une telle souplesse dans l’interprétation des dispositions légales constitue une bonne nouvelle pour l’employeur car lorsque ce dernier ne peut apporter la preuve que le salarié a bien eu connaissance de la notification, le licenciement s’analyse alors en un licenciement verbal et donc dénué de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 9 juillet 2003, n°01-44580).
Marilyn MAUDET-BENDAHAN. Avocat au Barreau de NANTES.