Pour mémoire, la notion de groupement d’employeurs renvoie au dispositif qui permet à plusieurs entreprises de se rassembler afin d’employer une main d’œuvre.
Par ce procédé, ces employeurs mutualisent leurs charges et trouvent ainsi la possibilité de mobiliser une main d’œuvre qu’elles n’auraient pas, seules, les moyens d’embaucher.
En l’espèce, des salariés embauchés par un regroupement d’employeurs ont sollicité la reconnaissance d’une UES entre le groupement et l’un de ses membres.
La Cour d’appel avait fait droit à cette demande, considérant: « d’une part, que le groupement d’employeurs n’échappe pas, en raison de son objet et de ses conditions de fonctionnement, à son inclusion dans une unité économique et sociale, structure spécifique aux instances représentatives du personnel, aux critères économiques et sociaux de laquelle il répondrait effectivement et que, d’autre part, ces critères sont en l’espèce réunis tant sur la complémentarité des activités et la permutabilité du personnel, la première résultant de la mise à disposition par le groupement du personnel nécessaire à l’activité de la société et la seconde d’une interchangeabilité certaine du personnel à la même activité d’une entité vers l’autre qui toutes deux occupent une vingtaine d’emplois permanents ».
La Cour de cassation casse cette solution en s’appuyant sur l’article L.2322-4 du Code du travail relatif à la constitution d’une UES, au motif que « l’activité d’un groupement d’employeurs n’est pas complémentaire de l’activité de production agricole de ses membres ».
Ce faisant, elle rejette toute reconnaissance d’une UES au cas particulier.
Cette solution s’entend dans la mesure où l’activité d’un groupement d’employeur est exclusivement la mise à disposition de personnel, tandis que celles de ses membres est nécessairement autre.
Ainsi, les activités en cause ne peuvent être complémentaires, ce qui exclut la reconnaissance d’une UES selon la Cour de cassation.