Par un arrêt du 6 novembre 2013, la Cour de cassation vient de rappeler que l’employeur est tenu à une « obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l’effectivité » et que « le non-respect par celui-ci des visites médicales obligatoires cause nécessairement un préjudice au salarié ».
Ainsi, l’entreprise qui ne respecte pas l’organisation des visites médicales obligatoires engage donc sa responsabilité envers les salariés.
Reste que, pour échapper au versement des dommages-intérêts sollicités par le salarié, l’employeur peut tenter de s’exonérer de sa responsabilité.
La Cour de cassation avait en effet déjà admis que l’organisation tardive des visites médicales n’ouvre pas droit à des dommages et intérêts de la part de l’employeur dès lors qu’elle ne résulte pas de la faute de celui-ci, mais de l’absence du médecin du travail en raison de congés annuels (Cass soc, 21 septembre 2011, n° 10-16153).
Dès lors, dans la perspective d’un éventuel contentieux et donc par souci de précaution, il importe que l’employeur se ménage la preuve de son action.
Une telle preuve, s’agissant d’un fait juridique, pourra être rapportée par tous moyens : courriels, télécopie, écrits…Et ce, tant au stade de l’embauche que des visites périodiques.
En guise de relance, les seuls appels téléphoniques adressés par l’employeur aux services de santé au travail sont donc à bannir.
La défaillance des services de santé au travail dans le traitement des demandes régulièrement subie par l’entreprise doit ainsi pouvoir être établie en cas de contentieux.
En effet, la pratique aidant, l’action en dommages et intérêts pour défaut de visite périodique /d’embauche et/ ou de reprise tend à devenir une demande accessoire récurrente accompagnant la contestation du bien fondé d’un licenciement par le salarié.
Marilyn MAUDET-BENDAHAN. AVOCATE AU BARREAU DE NANTES.
MARILYN MAUDET-BENDAHAN. AVOCATE AU BARREAU DE NANTES.